Commission départementale de l’aménagement cinématographique

Mis à jour le 02/07/2019

Textes de référence

-  Code du cinéma et de l’image animée (Art L.212-6 à 13)

-  Décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée et relatif à l’aménagement cinématographique.

Quels sont les projets soumis au régime des autorisations d’aménagement cinématographique ?

La CDACi statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9 :

1-Création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
 2- Extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
 3- Extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
 3bis- Extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
 4- Réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques  comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.

 

Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission
 départementale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de
 l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5.

 

Sur quels critères se prononce la CDACi ?

Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme.

Composition de la CDACi :

La CDACi est constituée par un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs.

Définie par un arrêté préfectoral spécifique à chaque projet en fonction du lieu d’implantation, la CDACi est composée des membres suivants :

Cinq élus :
 - le maire de la commune d'implantation du projet d’aménagement cinématographique, ou son représentant ;
 - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant, ou à défaut le conseiller départemental du canton d’implantation ;
 - le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation . Dans le cas où la commune appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de la dite agglomération. ou son représentant ;
 - le président du conseil départemental ou son représentant ;
 - le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOT) auquel adhère la commune d'implantation, ou son représentant, ou à défaut un adjoint au maire de la commune d’implantation.

Trois personnalités qualifiées :

- 1 personne qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, proposée par le président du Centre National du cinéma et de l’image animée ;

- 2 personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.

Fonctionnement de la commission

Le secrétariat de la CDACi est assuré par les services de la Préfecture du Haut-Rhin–Direction des Actions et des Moyens de l’Etat, qui vérifie la complétude de la demande.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Ministère de la Culture instruit le dossier.

La commission est présidée par le préfet ou un membre du corps préfectoral qui anime les débats sans prendre part au vote. La commission ne peut délibérer si le quorum n’est pas atteind.

Elle se prononce sur la totalité du projet en l’autorisant ou le refusant par un vote à la majorité absolue des membres présents dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

La décision rendue par la CDACi est notifiée au demandeur et au médiateur du cinéma.

Elle fait l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie de la commune d’implantation.

Un extrait de la décision est  publié, aux frais du bénéficiaire,  dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Une copie de la décision est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Voies de recours

La décision de la CDACi est susceptible, dans un délai d’un mois, prévu à l’article L.21210-3 du code du cinéma , de faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement cinématographique (CNACi)

Peuvent exercer un recours :  le demandeur, le préfet, les membres de la commission, le médiateur du cinéma, toute personne ayant intérêt à agir.

La commission nationale doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

La décision de la commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée.

La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.