2.1 - Définition des ERP
En vertu de l’article R 143-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérés comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Il existe plusieurs catégories et types d’établissements recevant du public (ERP). La notion d’ERP a été définie initialement pour les règles en matière de sécurité contre l’incendie.
Les règles en matière d’accessibilité diffèrent également selon les ERP.
Les catégories sont déterminées en fonction:
- de l’effectif du public, déterminé, selon les cas, d’après le nombre de places assises et la surface réservée au public;
- l’effectif du personnel de l’établissement (n’occupant pas de locaux indépendants) sauf pour les établissements de 5ème catégorie.
Catégorie d’établissement | Nombre de personnes |
1ère catégorie | Au-dessus de 1500 personnes |
2ème catégorie | De 701 à 1500 personnes |
3ème catégorie | De 301 à 700 personnes |
4ème catégorie | Moins de 300 personnes, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie |
5ème catégorie | Au-dessous de 300 personnes et dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation |
Ces valeurs correspondent au nombre maximal de personnes autorisées par les services départementaux d’incendie et de secours à être présentes en même temps dans l’établissement pour des raisons de sécurité incendie et d’évacuation. Le nombre maximal admissible de personnes est notamment lié à la superficie de l’établissement.
NB 1 : Un local qui ne reçoit jamais de clientèle/patientèle n’est pas considéré comme un établissement recevant du public mais comme un local de travail.
Il n’est pas soumis à la réglementation pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public.
NB 2: Les locaux professionnels implantés dans un centre commercial (officine par exemple) sont classés dans la même catégorie d’ERP que celle du centre commercial, soit généralement en 1ère catégorie.
NB 3: Les locaux des professionnels libéraux utilisés au moins partiellement pour la vie familiale sont juridiquement considérés comme des bâtiments d’habitation sauf si ces locaux sont déjà classés en ERP par le service départemental d’incendie et de secours (article R111-1-1 du code de la construction et de l’habitation).
Les ERP sont classés en deux groupes :
- le 1er groupe → ERP des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories
- le 2ème groupe → ERP de la 5ème catégorie
Le classement en 5ème catégorie intervient lorsque l'effectif du public pris en compte ne dépasse aucune des limites indiquées dans le seuil du tableau ci-dessous:
Établissement Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie | Effectif sous-sol | Effectif total des étages | Effectif total de tous les niveaux | |
M | Magasins de vente, centres commerciaux | 100 | 100 | 200 |
N | Restaurants, bars, brasseries, etc | 100 | 200 | 200 |
O | Hôtels, pensions de familles, etc | 100 | ||
T | Salles d’exposition à vocation commerciale | 100 | 100 | 200 |
Ainsi, les commerces ne sont pas classés en 5ème catégorie dès que l’un des trois seuils suivants est dépassé :
- 200 personnes au total
- 100 personnes en sous-sol
- 100 personnes aux étages
NB :Toutefois ces seuils ne s’appliquent pas aux commerces situés dans un centre commercial, la catégorie de l’ensemble du centre commercial étant attribué à ces commerces, soit généralement la 1ère catégorie.
Les ERP sont également classés en plusieurs types selon la nature de leur exploitation.
Type | Établissements situés dans un bâtiment | Type | Établissements spéciaux |
J | Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées | PA | Établissements de Plein Air |
L | Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | CTS | Chapiteaux, Tentes et Structures |
M | Magasins de vente, centres commerciaux | SG | Structures gonflables |
N | Restaurants et débits de boissons | PS | Parcs de stationnement couverts |
O | Hôtels et pensions de famille | GA | Gares |
P | Salles de danse et salles de jeux | OA | Hôtels-restaurants d’Altitude |
R | Établissements d’enseignement, colonies de vacances | EF | Établissements Flottants |
S | Bibliothèques, centres de documentation | REF | Refuges de montagne |
T | Salles d’expositions | ||
U | Établissements sanitaires | ||
V | Établissements de culte | ||
W | Administrations, banques,bureaux | ||
X | Établissements sportifs couverts | ||
Y | Musées |
La notion d’installation ouverte au public (IOP) vient compléter celle d’ERP afin de désigner, en règle générale, des espaces, lieux ou équipements qui, bien que non concernés par les règles de sécurité incendie, doivent être rendus accessibles. Mais il n’existe aucune définition réglementaire des IOP du fait de la grande variété des installations concernées.
On peut considérer comme des IOP:
- les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements qui y sont installés dès lors qu’ils ne requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières;
- les aménagements permanents et non rattachés à un ERP (circulations principales des jardins publics, parties non flottantes des ports de plaisance...);
- les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins, etc;
- les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique.
En revanche, ne constituent pas des IOP:
- les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en particulier les places publiques et les espaces piétonniers, y compris les escaliers mécaniques et les passerelles pour piétons situés dans ces espaces, ainsi que les éléments de mobilier urbain installés sur la voirie;
- les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dans un autre cadre, comme par exemple les arrêts de bus (qui relèvent de la réglementation relative à la voirie) ou les points d’arrêt non gérés des lignes ferroviaires;
- tout ce qui relève d’aménagement en milieu naturel comme les sentiers de promenade ou de randonnée ou encore les plages;
- les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de transport (passerelles mobiles d’accès aux avions, aux bateaux...);
- les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d’escalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans...), pistes de vélo cross, « skate-parcs »...
Le cas des équipements de liaison comme les escaliers mécaniques ou les passerelles pour piétons, par exemple, doit être étudié selon le contexte: lorsque ces équipements sont intégrés dans un bâtiment ou ses abords ou dans l’enceinte d’une IOP (jardin public par exemple), ils respectent les règles applicables aux bâtiments (ERP ou habitation) et aux IOP; en revanche, lorsqu’ils sont situés sur la voirie ou dans un espace public, ils relèvent de la réglementation correspondante.
Les IOP sont soumises aux mêmes règles d’accessibilité que les ERP mais sans avis a priori de la Sous-commission départementale d’accessibilité (SCDA).
Repère juridique :
- Le site gouvernemental : https://www.ecologie.gouv.fr/accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public
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