Commission départementale d'aménagement commercial

Mis à jour le 02/07/2019

Références réglementaires :
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite "loi Pinel" ou "ACTPE".
- le décret d’application n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "loi MACRON".

Projets ne nécessitant pas une autorisation d'aménagement commercial :

➢ Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2 500 m² ou 1 000 m² si l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire.
➢ Les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.
➢ Les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal.
➢ Les magasins de moins de 2 500 m² situés dans les gares ou les aéroports.
➢ Les pharmacies.
➢ Dérogation pour les "DRIVE" : la création d’un point permanent de retrait intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi ALUR du 24 mars 2014 et n’emportant pas la création de surface de plancher de plus de 20 m².
➢ Les installations de distribution de carburant.

Projets soumis au régime des autorisations d'aménagement commercial :

(Art L.752-1 du code du commerce)

➢La création d’un magasin de commerce de détail de plus de 1 000 m² de surface de vente (création nouvelle ou transformation d’un immeuble existant)
➢ le changement de secteur d’activité* d’un magasin de plus de 2 000 m² de surface de vente (seuil ramené à 1000 m² pour une activité nouvelle à prédominance alimentaire)
➢ la création d’un ensemble commercial dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 m².
➢ la réouverture au bout de 3 ans , d’un commerce ou d’un ensemble commercial, d’une surface de vente supérieure à 1000 m².
➢ La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile ("DRIVE")
➢ L’extension de surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

 La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

1-En matière d’aménagement du territoire :
a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de
déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

 2- En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables,
de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

3- En matière de protection des consommateurs :
a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

4-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

Projet nécessitant un permis de construire :

- Le dossier PC-AEC (portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale) est déposé auprès de l’autorité
compétente en matière de permis de construire.
- Cette autorité saisit la CDAC pour avis sur la partie concernant l’autorisation d’exploitation commerciale et transmet le dossier PC-AEC en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé.
- Le permis de construire ne peut être délivré qu' après avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant (si recours), après avis favorable de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)
- Si le permis est délivré, il vaudra, outre autorisation de construire, autorisation d’exploitation commerciale (PC valant AEC)

→ La commission rend un avis. 

Projet ne nécessitant pas de permis de construire :

- Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale est déposé directement auprès du secrétariat de la CDAC, en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé.
- Le projet pourra être réalisé après obtention de l’autorisation préalable d’exploitation commerciale par la CDAC ou, le cas échéant (si recours), après autorisation de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)

La commission rend une décision.

Composition de la CDAC :

Un arrêté préfectoral portant composition de la Commission départementale d'aménagement commercial désigne les membres de la CDAC.

 Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

Par ailleurs, pour chaque demande d’autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.

Les membres sont :

• Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;
Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;
 Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;
 Le président du conseil départemental ou son représentant ;
 Le président du conseil régional ou son représentant ;
Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
 Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

 Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats, il ne siège qu’au titre de l’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour
chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

 Deux  personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs
• Deux personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.

Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

Fonctionnement de la CDAC :

Les séances de la CDAC sont présidées par le préfet de département.
Si le secrétaire général de la préfecture dispose d’une délégation générale, il peut représenter le Préfet en CDAC.

Le secrétariat de la CDAC est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.

Les réunions de la commission ne sont pas ouvertes au public.
Outre le président et les membres de la CDAC mentionnés dans l'arrêté fixant la composition de la commission pour chaque demande d'AEC, assistent aux débats :
• le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme, ou son représentant, qui rapporte les dossiers.
• le secrétaire de la CDAC, qui peut être assisté de membres de son service.

Aucune autre personne ne peut assister aux délibérations.

La commission entend le demandeur.

Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne susceptible d’éclairer sa décision ou son avis.

Dans tous les cas, le président peut refuser d'entendre une personne devant la commission dès lors qu'il juge que sa qualité ne présente pas d'intérêt pour le dossier examiné.

Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

Délais et voies de recours :

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d’un mois.

 Il court :

 - Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

 - Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

 - Pour toute autre personne ayant intérêt à agir,  à compter de la plus tardive des mesures de publicité.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.  

Le recours est présenté au président de la Commission nationale d’aménagement commercial.

A peine d’irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt donnant pour agir de chaque requérant.