Fonctionnement des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats mixtes

Sauf exceptions, les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal s’appliquent à l l’organe délibérant de l’EPCI, par renvoi de l’article L. 5211-1 du CGCT.

Elles s’appliquent également à l’organe délibérant du syndicat mixte fermé, par renvois successifs des articles L. 5711-1 et L. 5211-1, ainsi qu’’à l’organe délibérant du syndicat mixte ouvert si les statuts de ce groupement renvoient aux dispositions du CGCT.

Certaines dispositions du CGCT relatives au fonctionnement du conseil municipal (article L. 2121-1 et suivants du CGCT) ne s’appliquent pas en Alsace-Moselle, où s’appliquent des règles spécifiques (articles L. 2541-1 et suivants).

S’agissant des EPCI, le CGCT ne prévoit pas, sauf exceptions, de renvoi explicite à ces règles spécifiques auxquelles sont soumises les communes d’Alsace-Moselle.

Il doit alors être considéré que les EPCI sont soumis au droit commun, et non au droit applicable en Alsace-Moselle (question écrite n°01947 – réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 24/01/2008 / question écrite n°5921 – réponse ministérielle publiée au JOAN du 22/01/2008).